Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
« En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
« Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE MAXTURISMO ARGENTINA
- INSCRIPTION
L’inscription ne devient définitive qu’après paiement de l’acompte. Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets d’avion, vouchers, liste prestataires) sera envoyé après règlement du solde, et au plus tard une semaine avant le départ.
- PRIX
Les prix communiqués par MAXTURISMO ARGENTINA sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants :
- manque de disponibilité des prestations demandées
- variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…)
- variation du cours du dollar US ou autres devises locales Cours de référence gouv.fr.
- changement de programme lié à un cas de force majeure ou à la demande du client.
Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les groupes). Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde.
Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription.
- REGLEMENT
Pour les voyages organisés, un acompte de 45 % est exigé à l’inscription (ou plus dans le cas de billets d’avion à règlement immédiat). Le solde de 55 % doit être versé au plus tard DEUX mois avant
virement bancaire à MAXTURISMO ARGENTINA, LCL Code Banque : 30002 Code Guichet 06246 N° de compte 0000072036B Clé RIB 27, Domiciliation : LCL Résidence du Moulin 95130 Franconville
IBAN : FR91 3000 2062 4600 0007 2036 B27 / code SWIFT/BIC : CRLYFRPP
Pour les excursions hors package, le solde des prestations est demandé pour confirmer la réservation.
- ANNULATION
MAXTURISMO ARGENTINA peut annuler un voyage en cas de force majeure (cataclysme, conflit, épidémie…). Les participants seront avisés dès que possible. Une autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera restitué.
L’annulation de la part du Client quel que soit le motif invoqué entraîne la retenue des indemnités suivantes sur le montant total des prestations terrestres :
- Annulation plus de 60 jours avant le départ : 30 % avec un minimum de 300 € par personne (hors vol)
- Annulation entre 60 et 46 jours avant le départ : 50% avec un minimum de 400 € par personne (hors vol)
- Annulation entre 45 et 15 jours avant le départ : 75% du montant (hors vol)
- Annulation intervenant moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant. (hors vol)
Dans le cas de prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) dont la réservation requiert un paiement immédiat, le montant des frais engagés (qui vous sera communiqué au préalable) ne sera pas remboursable.
Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) sont non remboursables dès versement de l’acompte.
Les frais d’annulation pourront être remboursés par ceux qui auront souscrit une assurance-annulation, selon les conditions définies par cette assurance.
- MODIFICATIONS
MAXTURISMO ARGENTINA peut modifier le contenu des programmes en fonction d’événements normalement imprévisibles. Elle devra en informer le client qui pourra décider d’annuler sa participation sans frais en cas de modification majeure.
Toute modification de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) sera soumise à l’approbation de MAXTURISMO ARGENTINA qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme une annulation.
- RESPONSABILITES
La responsabilité de MAXTURISMO ARGENTINA ne pourra être engagée qu’en cas de défaillance dans la fourniture des prestations. Concernant le transport aérien, la politique d’après-vente de chaque compagnie sera appliquée.
Si la compagnie annule ou déplace des vols, qui obligent à modifier le programme et entraîne des surcoûts, MAXTURISMO ARGENTINA ne pourra que constituer un dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client.
Le client devra quant à lui veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage :
- état médical satisfaisant (température, altitude).
- papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms / prénom donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passeport.
- vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (palu…).
- aptitudes à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking).
En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du retour, et joindre tous justificatifs.
Les coûts additionnels liés aux éventuels retards ou annulations de vols restent à votre charge.
Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94
- BAGAGES – EFFETS PERSONNELS
L’ Agence ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration des bagages ou effets personnels durant le voyage. En cas de problème, il est recommandé aux clients de faire constater les faits par les autorités locales compétentes (dépôt de plainte).
Lors du transport aérien, la responsabilité des compagnies aériennes est limitée ou exclue en cas de perte, avarie ou retard de bagages, selon les conventions de Varsovie et de Montréal précitées ; ces conventions peuvent également bénéficier à l’Agence en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
Toute réclamation doit être immédiatement déposée à l’aéroport par le client lui-même auprès des services du transporteur ou de l’aéroport et dès constatation du dommage.
Aucune assurance bagages n’est incluse dans les prix des prestations proposées sur le Site. Cependant, une assurance peut être proposée par l’un de nos prestataires en matière d’assurances.
IMPORTANT : si vous suivez un traitement médicamenteux, conservez-le en cabine avec vous dans un bagage à main (avec ordonnances), ne le laissez pas en soute. Il est également recommandé de conserver avec vous en bagage à main vos objets de valeur: appareil photos, caméscope, lunettes de vue, clés d’appartement, de voiture, bijoux, etc. s’ils sont autorisés en cabine et dans la limite du poids autorisé en cabine par le transporteur. Outre les objets déjà interdits, les passagers doivent respecter les nouvelles mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine instaurées depuis le 6 novembre 2006 ; lors des contrôles de sûreté, les passagers doivent présenter séparément un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20cm sur 20cm, les flacons et tubes de 100ml maximum chacun).